7. Lorsque l’intérêt du patient l’exige, l’optométriste doit consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente et diriger son patient vers un médecin lorsqu’il soupçonne ou constate la présence de symptômes ou de signes de pathologie oculaire.
Les mots «soupçonne ou» de cet article ont été déclarés ultra vires par la Cour supérieure le 19 mars 1992 (no 500-05-008547-919).